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Savoir se défendre

L’AVOCAT DE PERMANENCE GARANT DE LA DEFENSE DE VOS DROITS

Mardi 11 avril 2006 — Dernier ajout lundi 13 avril 2020

Vous faites l’objet de poursuites pénales… Vous pouvez vous faire assister par un avocat de permanence qui vous expliquera la procédure et vos droits.

Tout justiciable peut être placé en garde à vue s’il est suspecté d’avoir commis une infraction.

En d’autres termes, un fonctionnaire de police, officier de Police Judiciaire, peut décider de retenir un citoyen dans les locaux d’un commissariat aux fins de l’interroger sur les faits.

Sachez que vous pouvez solliciter des services de police l’assistance de l’avocat de permanence, qui pourra dès la première heure de garde à vue , de jour comme de nuit, s’entretenir avec vous.

Cet entretien, limité à trente minutes, avec un professionnel du droit et de la procédure constitue une garantie qui vous permettra d’être informé des conditions dans lesquelles doivent légalement se dérouler une garde à vue. Il vous indiquera les suites possibles de la procédure, et de la conduite à tenir lors des interrogatoires menés par les enquêteurs.

Durant la garde à vue, tout justiciable peut bénéficier gratuitement de l’assistance de l’avocat de permanence. Cette intervention est entièrement prise en charge par le Ministère de la Justice et les Ordres d’avocats.

LES PRINCIPALES DISPOSITIONS LEGISLATIVES

Le placement en garde à vue : Art. 63 du C.P.P.

"L’officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l’enquête, placer en garde à vue toute personne à l’encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République.

La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue.

Sur instructions du procureur de la République, les personnes à l’encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l’exercice de poursuites sont, à l’issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.

Pour l’application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort."

L’information des droits du gardé à vue : Art. 63-1 du C.P.P.

"Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire « de la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête, » des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l’article 63. « Les dispositions de l’article 77-2 sont également portées à sa connaissance ». « La personne gardée à vue est également immédiatement informée qu’elle a le droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées par les enquêteurs ».

Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d’émargement, il en est fait mention.

Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu’elle comprend.

Si cette personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec des sourds. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité."

Le droit de faire prévenir sa famille ou un proche : Art. 63-2 du C.P.P.

« Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir « sans délai », par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe, l’un de ses frères et sœurs ou son employeur, de la mesure dont elle est l’objet.

Si l’officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l’enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s’il y a lieu, d’y faire droit."

Le droit d’être examiné par un médecin : Art. 63-3 du C.P.P.

« Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois.

À tout moment, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.

En l’absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l’officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire.

Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l’aptitude au maintien en garde à vue est versé au dossier.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu’il est procédé à un examen médical en application de règles particulières."

Le droit de s’entretenir avec un avocat : Art. 63-4 du C.P.P.

« Dès le début de la garde à vue ainsi qu’à l’issue de la vingtième heure », la personne peut demander à s’entretenir avec un avocat. Si elle n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier.

Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.

L’avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien. Il est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire « de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête ».

À l’issue de l’entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l’avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure. L’avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue.

Lorsque la garde à vue fait l’objet d’une prolongation, la personne peut également demander à s’entretenir avec un avocat à l’issue de la douzième heure de cette prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents.

L’entretien avec un avocat prévu au premier alinéa ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de trente-six heures » lorsque l’enquête a pour objet la participation à une association de malfaiteurs prévue par l’article 450-1 du Code pénal, les infractions de proxénétisme ou d’extorsion de fonds aggravés prévues par les articles 225-7, 225-9, 312-2 à 312-5 et 312-7 du Code pénal ou une infraction commise en bande organisée prévue par les articles 224-3, 225-8, 311-9, 312-6 et 322-8 du Code pénal.

Le procureur de la République est, dans les meilleurs délais, informé par l’officier de police judiciaire qu’il est fait application des dispositions de l’alinéa précédent.

L’entretien avec un avocat prévu au premier alinéa ne peut intervenir qu’à l’issue d’un délai de soixante-douze heures » lorsque la garde à vue est soumise à des règles particulières de prolongation. »

Les investigations corporelles réalisées uniquement par un médecin : Art. 63-5 du C.P.P.

« Lorsqu’il est indispensable pour les nécessités de l’enquête de procéder à des investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, celles-ci ne peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet effet. »

Le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination

La personne gardée à vue n’est plus tenue de déposer.(modification de l’art 62 du C.P.P. et jurisprudence)

LA SITUATION DES MINEURS

Les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue visés à l’article 64 du Code de procédure pénale font l’objet d’un enregistrement audiovisuel.

Pour le mineur de 10 à 13 ans :

  • Il ne peut être placé en garde à vue qu’à titre exceptionnel, lorsqu’il existe des indices graves et concordants laissant présumer qu’il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’au moins sept ans d’emprisonnement,
  • Accord préalable et sous le contrôle du Parquet ou d’un juge d’instruction spécialisés ou d’un juge des enfants,
  • Durée qui ne saurait excéder 10 heures,
  • Prolongation à titre exceptionnel par décision motivée du magistrat pour une durée maximale de 10 heures, après présentation devant lui du mineur,
  • Information immédiate des parents ou des représentants légaux,
  • Présence de l’avocat dès le début de la garde à vue,
  • Examen médical dès le début de la garde à vue.

Pour le mineur de 13 à 16 ans :

  • Durée qui ne saurait excéder 24 heures,
  • Prolongation à titre exceptionnel après présentation du mineur au magistrat
  • Le magistrat peut décider de différer de 12 ou 24 heures l’information des parents ou des représentants légaux,
  • Présence de l’avocat dès le début de la garde à vue,
  • Examen médical d’office

Pour le mineur de 16 à 18 ans :

  • Durée qui ne saurait excéder 24 heures,
  • Prolongation à titre exceptionnel après présentation du mineur au magistrat
  • Le magistrat peut décider de différer de 12 ou 24 heures l’information des parents ou des représentants légaux.

BILAN

Les droits du gardé à vue :

  • Le droit de faire prévenir sa famille ou un proche :
  • Le droit d’être examiné par un médecin
  • Le droit de s’entretenir avec un avocat
  • Les investigations corporelles réalisées uniquement par un médecin
  • Le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination

L’avocat a des pouvoirs limités :

  • Il n’a pas accès au dossier ; il est seulement informé de la nature (et non de la cause) de l’infraction sur laquelle porte enquête,
  • Il n’assiste pas aux interrogatoires,
  • La durée de l’entretien est limitée à trente minutes.

Son rôle consiste à  :

  • Informer la personne gardée à vue de ses droits,
  • Recueillir les observations de la personne gardée à vue,
  • Présenter des observations écrites.

Les suites de la mesure de la garde a vue :

Les suites qui peuvent être données a la garde a vue sont :

  • Remise en liberté avec, éventuellement, une convocation à une audience du Tribunal pour être jugé plus tard.
  • Présentation à l’issue de la mesure de la garde à vue au Procureur de la République ou au Juge d’Instruction.

1. En cas de présentation au Procureur :

  • Remise en liberté avec convocation à une audience ulté-rieure devant le Tribunal ;
  • Comparution immédiate devant le Tribunal Correctionnel. Si celui-ci ne siège pas, présentation au Juge des Libertés qui statuera sur la détention dans l’attente de la décision du Tribunal.

2. En cas d’ouverture d’une information et présentation au Juge d’Instruction.

  • Notification à la personne présentée de sa mise en examen avec éventuelle remise en liberté sous contrôle judiciaire.
  • Notification de la mise en examen et débat contradictoire devant le Juge des Libertés sur le placement en détention provisoire.

La personne gardée à vue pourra être assistée d’un avocat choisi par elle ou, éventuellement commis d’office.

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