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« Un peuple ne peut renoncer à sa souveraineté »

Vive la Nation ! (2)

Septembre 1992 : un numéro spécial du magazine communiste « Avancées scientifiques et techniques »
Vendredi 18 septembre 2009 — Dernier ajout samedi 11 avril 2020

C’est sous ce titre qu’un numéro spécial du magazine communiste « Avancées scientifiques et techniques » est paru en septembre 1992 à l’occasion du référendum sur la traité de Maastricht.

Faisant suite à l’article de l’historien Antoine Casanova, le second article que j’ai choisi de mettre en ligne est au cœur des enjeux du traité de Maastricht. Il pose le problème de fond de l’Union Européenne : l’escamotage de la souveraineté du peuple de France. Pour les communistes et pour tout vrai républicain, la souveraineté du peuple est fondamentale et ne peut être remise en cause. Elle ne peut trouver son expression que dans le cadre de la Nation et de la souveraineté nationale : les deux sont indissociables. La souveraineté du peuple est donc incompatible avec l’Union Européenne et avec le PGE. Et le peuple français ne peut pas y renoncer. C’est ce que nous explique Monique Picard-Weyl.

Pascal Brula

« Un peuple ne peut renoncer à sa souveraineté »

Monique Picard-Weyl, Avocate à la Cour

Avancées scientifiques et techniques, dossier « Vive la nation », supplément au n°44, septembre 1992


La souveraineté nationale trouve sa légitimité constitutionnelle dans la référence expresse des constitutions de 1946 et 1958 à la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Elle est inaliénable et imprescriptible : un peuple ne peut pas en perdre le droit en ne l’exerçant pas et il ne peut pas y renoncer.

La souveraineté nationale est, très concrètement, la possibilité pour les peuples d’être les maîtres de leurs décisions. En septembre 1792, Valmy a ouvert une ère nouvelle : celle de la souveraineté de la nation se substituant à la souveraineté du roi, maître de la vie de ses sujets, soumis à l’arbitraire et à l’insécurité de lois que le monarque fait et défait à son gré, de lois faites pour les puissants et dures aux faibles, et à une justice qui rend « blanc ou noir » selon qu’on est « puissant ou misérable ».

Avec la souveraineté nationale consacrée par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, c’est le peuple qui, par ses représentants élus, décide (souvent théoriquement) de la paix ou de la guerre. Aux termes de l’article 6 de la Déclaration, c’est lui qui fait la loi, une loi qui « doit être la même pour tous », lui qui aux termes des articles 14 et 15, « décide de la nécessité de la contribution publique et la détermine librement », lui qui a le droit de demander des comptes aux agents publics.

Avec l’abandon à la Communauté [européenne] de la politique étrangère, de la politique de défense et de sécurité, de la politique économique et monétaire, les peuples seraient privés de ces droits.

On tente de nous rassurer : le traité affirme, afin que "les décisions [soient] prises le plus près possible des citoyens", on se conformera au « principe de subsidiarité » que l’article 3B énonce ainsi : « Dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, la Communauté n’intervient que si et dans la mesure où les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante (qui en juge ?) par les Etats membres ». Ce n’est qu’un leurre. Tout ce qui est important relève de la compétence exclusive de la Communauté [européenne]. Et ce qui, à première vue, semble relever de la compétence des Etats nationaux leur échappe dès lors que l’exercice de certaines activités (éducation, culture) suppose des dégagements de ressources puisque la Communauté [européenne] les dessaisit de leur budget, de la possibilité de contracter des emprunts.

Un super-pouvoir lié à la finance internationale

Et s’y ajoutent encore les dispositions de l’article K3 qui permet au Conseil « d’arrêter des positions communes dans la mesure où les objectifs de l’Union peuvent être mieux réalisés par une action commune que par les Etats-membres agissant isolément en raison des dimensions ou des effets de l’action commune ».

L’Etat-Nation, son peuple, sont désormais assujettis à la Communauté [européenne] et au pouvoir des banques, dont le traité fait un superpouvoir. Car dans toute une série d’articles, le traité consacre l’indépendance des différents organismes bancaires (banques centrales des Etats-membres comprises) à l’égard de la Communauté [européenne] comme des Etats-membres et leur interdit de consentir des emprunts et des découverts à la Communauté [européenne] comme aux Etats-membres, la Communauté [européenne] et les Etats-membres s’interdisant de leur donner des instructions (articles 104, 104 A et B, article 107 et article 7 du protocole sur les statuts des organismes bancaires).

C’est donc un superpouvoir lié à la finance internationale dans une Europe qui n’est même plus vraiment l’Europe, puisque l’article 73B du traité institue la liberté de circulation des capitaux avec les Etats tiers, et que le protocole sur les statuts des établissements bancaires, en son article 23, donne tous pouvoirs à la BCE pour entrer en relations avec les banques centrales et les établissements financiers des Etats tiers, acquérir et vendre toutes catégories d’avoirs, de réserves, de change et de métaux précieux, détenir et gérer ces avoirs, effectuer tous les types d’opérations bancaires avec les pays tiers et les organisations internationales, y compris les opérations de prêt et d’emprunt (que le traité leur interdit avec les Etats membres et la Communauté [européenne]). Les voila bien les nouveaux souverains !

Ces réalités bien concrètes doivent s’imposer à ceux qui croient que la nation, la souveraineté nationale sont des concepts dépassés, dont il conviendrait de se débarrasser dans un monde où le progrès scientifique et technique exige une coopération grandissante entre les Etats.

Le traité est en rupture ouverte avec la plupart des principes qui, dans notre droit constitutionnel et dans le droit international, tirent leur valeur de ce qu’ils représentent de consécration de règles et de garanties acquises au cours de l’histoire. En ce qui concerne notre constitution, elle n’est pas un modèle de démocratie, et il n’y aurait pas grand dégât si se trouvait entamé ce qu’elle a d’autoritaire. Mais ce qui est ici piétiné, c’est ce principe de souveraineté nationale avec son contenu populaire acquis en 1946. Quand l’article 3 de la constitution actuelle précise que « la souveraineté nationale appartient au peuple français », il ne fait que reprendre la formule de la constitution de 1946 où le contenu populaire de la souveraineté nationale avait été acquis de haute lutte, comme au même moment la proclamation internationale des droits des peuples était issue des luttes antifascistes pour la liberté.

En rupture avec la constitution

Plus profondément que dans la rédaction des deux lignes d’un article, la souveraineté nationale trouve sa légitimité constitutionnelle dans la référence expresse des deux constitutions de 1946 et de 1958 à la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, avec son contenu concret qui souligne l’actualité vivace des enjeux. Ce contenu concret est à l’origine de la proclamation que la souveraineté nationale est « inaliénable et imprescriptible », ce qui veut dire qu’un peuple ne peut pas en perdre le droit en ne l’exerçant pas et qu’il ne peut pas valablement y renoncer. Un éminent professeur de droit constitutionnel du début de ce siècle l’expliquait fort bien : « pas plus qu’un homme ne peut se vendre ou se donner en esclavage, un peuple ne peut renoncer à sa souveraineté ».

Et ce principe est plus moderne que jamais car la souveraineté nationale est passée au rang de principe de droit international avec la Charte des Nations Unies, dans le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Du même coup, il est devenu un élément de l’ordre public international, ce qui donne à la notion d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité une consécration nouvelle et universelle.

Le traité est donc un défi à notre constitution et aux règles les plus essentielles et les plus modernes, les plus progressistes du droit international.

Ces règles n’excluent pas la coopération internationale dont la Charte reconnaît la nécessité en même temps qu’elle en définit les objectifs et les moyens : « En vue de créer les conditions de stabilité et de bien être nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales, fondées sur le respect de l’égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes » (art. 55).

Ce ne sont ni les objectifs, ni les méthodes envisagées par le traité de Maastricht.

Monique Picard-Weyl, Avocat à la Cour

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